Vous avez le projet d’implanter un habitat léger, de type yourte ou tiny house, sur un terrain pour profiter du calme de la nature ? Il est possible dans certains cas de se passer d’autorisation d’urbanisme pour réaliser votre projet, à condition de respecter les quelques règles présentées ici…
Les petites constructions et les habitations légères de loisirs
Selon l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme, peuvent être installés ou construits sans formalités (sauf dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en cours de classement) :
– Les constructions d’une hauteur maximale de 12 mètres, dont la surface de plancher et l’emprise au sol ne dépassent pas chacune 5 mètres carrés. Le terme « construction » dans le droit de l’urbanisme est entendu de façon très large, elle englobe les constructions réversibles et non réversibles, avec ou sans fondations, de tous types de matériaux, etc. Elle ne s’applique en revanche pas aux bateaux et aux véhicules ayant gardé leurs moyens de mobilité (pneus, essieux…) comme les caravanes et les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage.
– Les habitations légères de loisirs (HLL) d’une surface de plancher inférieure à 35 m² lorsqu’elles se trouvent dans un parc résidentiel de loisirs spécialement aménagé pour les accueillir, un village de vacances classé en hébergement léger, sur une dépendance d’une maison familiale de vacances agréée ou dans un camping soumis à permis d’aménager
– Les auvents, rampes d’accès et terrasses lorsque ceux-ci sont rapidement et facilement démontables et accolés à une habitation légère de loisir (HLL) ou une résidence mobile de loisirs (RML), à condition que cette HLL ou cette RML soit implantée dans les règles.
Vous voulez savoir ce que sont les HLL, RML, caravanes, résidences mobiles ? Nous vous invitons à lire notre précédent article sur les catégories juridiques d’habitats légers !
Les installations et constructions temporaires
Selon l’article R 421-5 du Code de l’urbanisme, les installations et constructions temporaires sont dispensées d’autorisation d’urbanisme. Temporaire ? C’est-à-dire implantées pour une durée maximale de 3 mois sur un terrain.
Mais il faut apporter à cette règle quelques précisions :
– Cette durée est portée à 1 an pour les constructions nécessaires :
- au relogement d’urgence des personnes victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique
- à l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile
– Pour les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil, cette durée est portée à une année scolaire ou la durée du chantier de travaux.
– Pour les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction, cette durée est portée à toute la durée du chantier.
Exemples d’application :
- Une cabane de chantier
- Un habitat léger où vous êtes domicilié, si vous assurez vous-même la coordination du chantier et que par conséquent vous pouvez argumenter que votre domiciliation sur site est nécessaire pour assurer la conduite des travaux.
– Pour les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants le temps d’un chantier cette durée est portée à 1 an, à condition que ces constructions temporaires soient implantées à moins de trois cents mètres du chantier
– Pour les constructions ou installations directement liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive cette durée est portée à 1 an. Attention, cette durée est abaissée à 3 mois dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans les sites classés ou en instance de classement.
L’article R 421-5 précise qu’à l’issue de l’implantation de l’une de ces constructions temporaires, son constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
La durée d’implantation des constructions temporaires sans autorisation d’urbanisme est abaissée à 15 jours :
- dans les sites classés ou en instance de classement
- dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables
- dans les abords des monuments historiques
- dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme
Dans ces espaces, la durée d’implantation sans autorisation d’urbanisme des constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants le temps d’un chantier cette durée est abaissée à 3 mois.
Un point de vigilance important : le code de l’urbanisme prévoit que ces constructions sont implantables sans autorisation d’urbanisme lorsque leur usage temporaire est normal “compte tenu de l’usage auxquelles elles sont destinées”. Les tribunaux ont donc sanctionné des constructions temporaires réalisées sans autorisation d’urbanisme lorsque leur usage a été considéré comme abusif – par exemple un arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2012 (n°360.789) a tenu compte de l’usage d’une construction démontable temporaire installée sans autorisation d’urbanisme et à laquelle le maire s’était opposée : il s’agissait de la construction d’un établissement de restaurant de plage démontable, d’une surface d’environ 170 m² pour le bâti, accompagné d’une terrasse de 550 m².
L’astuce de la rotation
Plusieurs remarques à faire ici sur ce que j’appelle “l’astuce de la rotation » : l’absence de soumission à une autorisation d’urbanisme si une construction est implantée moins de 3 mois sur un terrain a donné l’idée à un certain nombre de personnes d’utiliser un terrain composée de plusieurs parcelles pour y implanter leur habitat léger, celui-ci étant alors déplacé tous les 3 mois de parcelle en parcelle pour dans le but d’échapper à toute procédure d’urbanisme.
1ère remarque : le texte de loi utilise le terme de “terrain” et non le terme de “parcelle”. Ainsi, si la rotation a lieu sur plusieurs parcelles contiguës et formant donc un seul terrain, l’astuce ne s’applique pas.
2ème remarque : la mise en œuvre de cette astuce peut être considérée par un maire ou un préfet tatillon comme une fraude ou une tentative de fraude aux règles d’urbanisme et il peut donc la sanctionner au titre du droit pénal de l’urbanisme.
3ème remarque : l’article L. 432-1 du Code de l’urbanisme prévoit que « lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l’année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Un nouveau permis n’est pas exigé lors de chaque réinstallation ». On parle ici de construction saisonnière et l’obtention d’un permis de construire est donc bien obligatoire pour une construction régulièrement démontée et réinstallée sur un même terrain.
Sans autorisation d’urbanisme… mais dans le respect des règles locales d’urbanisme
Attention : le fait que ces constructions et installations soit réalisables sans autorisation d’urbanisme ne vous dispense pas de respecter les règles d’urbanisme applicables sur la parcelle où vous prévoyez de les implanter ! Prendre connaissance du cadre applicable au cas par cas (absence de document d’urbanisme ou application d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme ; règlement sanitaire départemental ; application des règles du Règlement National d’Urbanisme ou du règlement écrit du plan local d’urbanisme…) avec l’aide du service local d’urbanisme, du CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) ou de l’ADIL (agence départementale d’information sur le logement) est donc toujours nécessaire.
Crédit Photos : Pascal Faucompré, tiny house kiwi et West wood tiny
Bonjour. Sur terrain agricole, il existe désormais un précédent légal pour ceux qui aggradent leur territoire selon les principes de la permaculture autorisant la mise en place d’habitat léger.
C’est très récent, il serait de bon ton d’aborder ceci et le relayer sur Build-Green !
https://www.youtube.com/watch?v=fMboePOmgTA
Bonjour Tikilou,
J’ai vu cette vidéo, et nous connaissons bien Joris et moi les Hameaux Légers.
Il est impératif de ne pas confondre une règle et une dérogation. Dans ce cas d’un exploitant agricole, c’est la préfecture du Calvados qui a attribué cette dérogation pour un cas bien précis.
Il est peu probable que ce cas fasse jurisprudence, car il faudra passer le barrage de chaque préfet et mairie (ou collectivité en charge de l’urbanisme) et surtout répondre à tous les critères exigés
Permaculture, OK. Mais dans ce cas, devez-vous être immatriculé comme entreprise ? À la chambre d’agriculture, par exemple ?
Effectivement Christiane. Qui dit activité agricole, dit déclaration d’activité. Mais ce n’est pas si simple non plus, car pour obtenir le statut d’exploitant agricole il faudra en passer par toutes les étapes suivantes :
Plus d’infos : https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/sinstaller-en-agriculture/comment-sinstaller/
Ce n’est pas forcément vrai, il existe des exemples démontrant qu’on peut choisir d’autres façons de faire, et obtenir dérogation préfectorale sans même être formé agriculteur.
https://www.youtube.com/watch?v=_RfOUypq4EY
Je ne comprends pas trop le rapport. Pour la caravane, on n’a pas trop d’infos (j’ai vu la vidéo en accéleré) mais rien ne nous dit qu’elle n’est pas installée sur une parcelle constructible ??
Et comme ils ont obtenu le statut d’agriculteur, de toute façon, ce serait la condition sine qua non pour pouvoir s’installer sur une parcelle agricole.
Oui, il y a certains des cas où l’on peut devenir agriculteur sans être « formé agriculteur », mais cela n’empêche pas d’avoir l’autorisation d’exploiter et d’effectuer les autres formalités d’installation. Ces personnes ont donc clairement une entreprise agricole, ce qui les permet de se loger ou d’installer cette caravane sur place, s’il n’y a pas d’habitat déjà construit sur l’exploitation.
Sur ce sujet (a-t-on le droit de créer un habitat sur sa ferme en zone agricole ou zone naturelle), j’ai mené un webinaire dont l’enregistrement est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=u49gXTpYcFQ
Bonjour
Petite mésanventure que je partage ici :
J’installe une tiny house sur mon terrain pour y habiter le temps de rénover la maison. L’ensemble est en zone agricole. La Mairie y est favorable puisque c’est une installation provisoire, et me demande de déposer un permis de construire précaire. Même si j’avais présenté la tiny comme un local nécessaire au chantier (pour se changer, se laver et y préparer à manger), je n’aurais pas pu entrer dans le cadre de l’article R421-5 puisque nous allons y habiter. Le service instructeur de ma demande se base sur une question posée au Sénat à propos de cet article : https://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ110317528.html
Leur conclusion est que l’on n’a pas le droit d’habiter dans une construction provisoire nécessaire à un chantier, que ce soit une caravane ou une tiny.
Bonjour @Flaviee,
Merci pour votre témoignage.
Attention, toutefois votre référence à la question posée au Sénat est antérieure (07/07/2011) au décret du conseil d’Etat du 10 mai 2017.
Donc,
1/ c’est bien ce décret du conseil d’Etat qui s’applique
2/ cela ne vous concerne pas puisque vous êtes dans une zone agricole
Et en outre, sachant que vous allez habiter dans la tiny house et non dans une habitation en travaux, cela ne peut s’appliquer.