Un nouveau décret vient préciser le champ d’application de l’obligation de mise en œuvre d’isolation thermique en cas de travaux de ravalement important en indiquant la nature des parois concernées par l’obligation et en définissant les « travaux de ravalement importants ».
Ce décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 décline les dispositions applicables au sein des « sites patrimoniaux remarquables ».
Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l’extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d’ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d’isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l’article R. 131-28.
«sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l’enduit existant, soit le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % d’une paroi d’un bâtiment, hors ouvertures. »
Une nouvelle précisions vient modifier « de l’aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » pour le remplacer par « de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l’article L. 631-1 du code du patrimoine »
Des précisions qui laissent encore perplexe quand aux conditions d’application de ce décret …
Merci pour cet article.
Les travaux d’isolation thermique devient une innovation indispensable.